Cette partie traite des droits individuels tels qu’énoncés dans le code de l’action sociale et des familles (CASF). Les personnes accueillies et accompagnées recevant des soins peuvent pleinement se prévaloir des droits des patients tels que décrits dans la partie Soins pratiqués par des professionnels de santé. La plupart de ces droits concernent l’ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) sous réserve des adaptations spécifiques à chaque environnement.
En accompagnement social et médico-social
Droits et libertés individuelles
Les structures sociales et médico-sociales garantissent l’exercice des droits et libertés individuelles aux personnes accueillies et accompagnées (art. L311-3 à l 311-12 du CASF) :
- le principe de non-discrimination ;
- le droit à l’information ;
- le respect de la dignité, de l’intégrité, de l’intimité et de la confidentialité des informations les concernant ;
- le respect de leur vie privée et familiale, de sa sécurité ;
- le droit au respect des liens familiaux ;
- les établissements qui accueillent des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix (art. L. 311-5-2 du CASF). Aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement sauf si le patient en exprime le souhait. Toutefois, la direction de l’établissement peut s’opposer à une visite si :
- elle constitue une menace pour l’ordre public,
- elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.
- le droit à aller et venir librement. Les éventuelles restrictions doivent n’être prévues que dans l’intérêt des personnes accueillies, si elles s’avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus ;
- le droit à une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins ;
- le droit à la renonciation aux prestation reçues ou à leur modification ;
- le droit à la participation directe à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne avec l’aide de son représentant légal, s’il s’agit d’un majeur protégé qui n’est pas apte à exprimer sa volonté ;
- le libre choix entre les prestations adaptées sous réserve des restrictions liées à la protection des majeurs protégés ;
- la recherche systématique du consentement éclairé lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Pour les majeurs avec représentation relative à la personne, l’avis de la personne protégée doit être recherché et il doit en être tenu compte ;
- l’accès à toute information ou document relatif à leur prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
- le droit à une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
- le droit à la pratique des droits civiques et à la pratique religieuse ;
- le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie sauf avis contraire du conseil de la vie sociale (CVS).
L’information sur les droits des personnes accueillies
Les personnes accueillies et accompagnées ou leur représentant légal reçoivent un livret d’accueil ainsi que :
- le règlement de l’établissement leur indiquant leurs droits et leurs voies de recours ;
- leur contrat de séjour ;
- l’accès à une personne qualifiée assistant la personne accueillie pour faire valoir ses droits (Article L. 311-5 du CASF) ;
Par ailleurs, elles sont informées de leur droit :
- de désigner une personne de confiance (art. L. 311-5-1 du CASF) ;
- de participer au fonctionnement de l’établissement en siégeant au conseil de la vie sociale de l’Ehpad (art. L. 311-6 du CASF).
Plaintes et réclamations
Les plaintes réclamations concernant les dysfonctionnements sont à adresser à la direction du service ou de l’établissement. Lorsque la présidence du conseil de la vie sociale (CVS) est saisie de demandes d’information ou de réclamations, celle-ci a l’obligation de les réorienter vers les personnes qualifiées, vers le dispositif de médiation ou vers le délégué territorial du Défenseur des droits (art. D. 311-15 du CASF).